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Tribune radio de débats oratoires pour universitaires engagés! |
L'équipe gagnante!
C'est Nadia Moubarik qui remporte ce sixième débat, avec un résultat de 70,68 %, contre 58,65 % pour Guillaume Charette! Toutes nos félicitations aux deux équipes! Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de voter!
Mise en contextePour les besoins du débat, nous distinguerons la mère génétique (celle qui, avec le père, fournit le bagage génétique de l’enfant à naître et souhaite obtenir la filiation maternelle) de la mère porteuse (la mère gestatrice).
Au Québec, contrairement aux autres provinces canadiennes, un couple infertile n’est pas légalement autorisé à réclamer les services d’une mère porteuse, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. L’article 541 du Code civil du Québec est clair : Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. En conséquence, lorsqu’un contrat avec une mère porteuse est conclu, il devient difficile de changer la filiation de l’enfant par adoption, puisque, comme le rappelle le juge DuBois en 2009 : « L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi »1. Or depuis cette décision, d’autres juges interprètent la loi différemment et autorisent l’adoption, particulièrement lorsque le bagage génétique de l’enfant provient de la mère qui souhaite l’adopter. D’ailleurs, la législation fédérale autorise implicitement, dans les limites des compétences provinciales, les contrats de mères porteuses en précisant quels remboursements sont interdits pour ce service2. Aujourd’hui, un couple infertile qui souhaite adopter un enfant provenant d’une mère porteuse joue quitte ou double; la jurisprudence n’offre pas de consensus sur la question. L’enfant risque donc de se retrouver sans filiation maternelle. Doit-on encadrer les contrats de mères porteuses au Québec? L’intérêt de l’enfant est-il un argument suffisant pour légiférer et permettre un changement de filiation maternelle? En légalisant cette pratique, contrevenons-nous à l’ordre public en marchandant les femmes et les enfants? Ouvrons-nous la porte à d’autres problèmes, comme le désistement du couple infertile une fois la grossesse entamée, ou encore la réclamation de la maternité par la mère porteuse? Pour ou contre la légalisation des contrats de mères porteuses au Québec? 1. (C.Q., 2009-01-06), 2009 QCCQ 628, SOQUIJ AZ-50535757, J.E. 2009-310 |
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